Le droit syndical constitue une garantie fondamentale aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations, y adhérer et y exercer des mandats. Les fonctionnaires syndiqués peuvent bénéficier d'autorisations d'absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d'activité de service.
Le décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale a été modifié par les articles 100 à 106 de la loi du 12 mars 2012 et par le décret du 24 décembre 2014. Une circulaire du 20 janvier 2016 précise les règles et les principes applicables en matière de droits et moyens syndicaux dans la fonction publique territoriale.
Les conditions d’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont définies par les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
La mise à disposition d’un local syndical
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et règlementaires. Les collectivités et établissements employant au moins 50 agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives (représentées au Comité Social Territorial ou au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale) qui le demandent, des locaux à usage de bureaux, ou, à défaut, leur verser une subvention pour leur permettre de louer un local.
Pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents, cette obligation est à la charge du Centre de Gestion.
Les locaux mis à disposition sont communs aux organisations syndicales sauf en cas d’effectifs supérieurs à 500 agents (attribution de locaux distincts).
Dans le cas du Centre de Gestion :
Ces locaux doivent comporter les équipements nécessaires à l'exercice des activités syndicales : mobilier, poste informatique, connexion au réseau internet, téléphone, de reproduction, ...
S'il est impossible de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l'établissement concerné.
Le rôle du centre de gestion 976
Le Centre de Gestion 976 tient une place particulière dans l’exercice du droit syndical.
Conformément aux articles L. 214-4 à L. 214-7 du Code Général de la Fonction Publique et aux dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 (articles 12 à 20), il est chargé du :
A la suite du renouvellement général des Comités Sociaux Territoriaux, le Centre de Gestion attribue le crédit de temps syndical aux organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Il assure, enfin, un rôle de conseil juridique auprès des collectivités et établissements sur les questions de droit syndical.
Les personnels continuant à exercer une activité au sein de leur collectivité ou établissement peuvent bénéficier de facilités pour accomplir les missions confiées par leur organisation syndicale sous forme d’Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) ou de Décharges d’Activités de Service (DAS).
→ Les Autorisations Spéciales d’Absence
Elles sont susceptibles de relever de 4 dispositifs :
→ Les Décharges d’Activités de Service
Les DAS permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale, au profit de l’organisation syndicale à laquelle il appartient, sous réserve que cette dernière l’ait nommément désigné et de l’accord de la collectivité ou de l’établissement.
Totales ou partielles, ces DAS font partie du crédit de temps syndical accordé aux organisations syndicales représentatives (représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique ou au Comité Social Territorial) à la suite du renouvellement général du Comité Social Territorial.
Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des DAS parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des Comités Sociaux Territoriaux pris en compte pour le calcul du contingent concerné.
Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la DAS donne lieu à remboursement des charges salariales par le Centre de Gestion, au Président du Centre de Gestion (article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié).
Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.
(1) articles 8 et 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
(2) articles 100 à 106 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012
(3) décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié
(4) décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014
(5) circulaire du 20 janvier 2016
Les Commissions administratives paritaires (CAP) sont des instances paritaires consultatives compétentes pour examiner un certain nombre de questions d’ordre individuel relevant de leur champ de compétence, soit à la demande de l’administration, soit à la demande d’un fonctionnaire.
Composées en nombre égal de représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et de représentants du personnel, les CAP support le droit à la participation reconnue aux fonctionnaires par l’article L. 112-1 et l’article L. 731-2 du code général de la fonction publique, en l’occurrence le droit à l’examen des décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires.
Les attributions du CAP ont été profondément modifié par les dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Avec un champ de compétence allégé et centré sur les questions individuelles les plus complexes. Les attributions des CAP sont désormais listées dans l’article L. 263-3 du Code général de la fonction publique et l’article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989.
Organisation et composition
Composition du CAP AU CDG976
Les Commissions Administratives Paritaires placées auprès du Centre de Gestion sont des instances paritaires composés d’autant de représentants des collectivités que de représentants du personnel :
Délibération N°12/CDG/2020 (mettre un lien accédant au document pdf de la délibération)
Organisation
Il existe une CAP par catégorie hiérarchique (CAP A, CAP B et CAP C).
La présidence est assurée de droit par l’autorité territoriale ou par délégation par un représentant élu.
Au début de chaque séance, un secrétaire est désigné au sein du collège des représentants des collectivités, ainsi qu’un secrétaire adjoint au sein du collège des représentants du personnel.
Le domaine de compétence des CAP
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a recentré le domaine de compétences des CAP sur les décisions individuelles défavorables aux fonctionnaires en supprimant tous les cas de saisines relatifs à l’avancement de grade, la promotion interne ou aux différentes formes de mobilités.
Elles peuvent être saisies :
Les CAP émettent des avis qui ne lient pas l’autorité territoriale. Il reste cependant des préalables obligatoires pour les collectivités qui doivent, par ailleurs, informer l’instance, dans le délai d’un mois, des motifs qui les ont amenées à ne pas suivre l’avis.
Composée en nombre égal de représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et de représentants du personnel, la Commission consultative paritaire est une instance consultative compétente pour connaître des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Le décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021, pris en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a révisé la composition des commissions consultatives paritaires, celle-ci met en place la fusion des 3 CCP (A, B et C) existantes en une CCP unique commune pour l’ensemble des agents contractuels de droit public (sans distinction de catégorie hiérarchique).
Composition
La Commission Consultative Paritaire est une instance paritaire composée d’autant de représentants des collectivités que de représentants du personnel (8 titulaires et 8 suppléants au CDG976)
Champ de compétences
Les attributions de la CCP ont été également modifiées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Désormais, la CCP est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai (à l’exclusion des licenciements prononcés en raison de l’incompatibilité du comportement d’un agent avec ses fonctions), au non-renouvellement du contrat des agents titulaires d’un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
De manière générale la Commission Consultative Paritaire traite des décisions individuelles défavorables aux agents contractuels de droit public listées par l’article 20 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié.
La CCP émet des avis qui ne lient pas l’autorité territoriale. Il reste cependant des préalables obligatoires pour les collectivités qui doivent, par ailleurs, informer l’instance, dans le délai d’un mois, des motifs qui les ont amenées à ne pas suivre l’avis.
Le Comité social territorial est l’instance de dialogue social au sein de la collectivité territoriale ou l’établissement public. Il remplace le comité technique et le C.H.S.C.T. depuis les élections professionnelles de décembre 2022. Il est compétent pour l’ensemble des agents, quel que soit leur statut et sur toutes les questions collectives.
Les différentes sanctions disciplinaires
Les sanctions susceptibles d'être appliquées aux agents publics diffèrent selon leur statut.
Les sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires :
Les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des fonctionnaires vont du simple avertissement à la révocation.
Elles sont réparties en quatre groupes :
Sursis total ou partiel :
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Les sanctions relevant des 2ème, 3ème et 4ème groupes nécessitent l'avis du conseil de discipline.
Les sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires :
Les sanctions susceptibles d'être appliquées aux fonctionnaires stagiaires sont les suivantes :
Les sanctions d'exclusion de fonctions de 4 à 15 jours et d'exclusion définitive nécessitent l'avis du conseil de discipline.
Les sanctions applicables aux agents contractuels de droit public :
Les agents contractuels, en contrat à durée déterminée ou indéterminée de droit public, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
Pour les fautes graves, il est nécessaire de contacter le centre de gestion.
La procédure disciplinaire
Références juridiques
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique,
Code général de la fonction publique et notamment ses articles L.9, L. 272-1, L. 272-2, L.532-1, L.532-2, L.532-4 à L.532-12, L.533-1 à L.533-6.
Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires,
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale
Aucune décision de sanction ne peut intervenir sans l'application préalable de la procédure disciplinaire.
Cette procédure comporte :
Depuis la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Information de l’agent et droit à la défense
L'information de l'agent, qu'il soit titulaire, stagiaire ou contractuel, est un préalable obligatoire à la mise en œuvre d'une sanction : elle lui permet d'exercer son droit à la défense.
Cette information doit être faite par écrit, transmis en recommandé avec accusé de réception, et porter sur les points suivants :
L'agent peut également être invité à se présenter à un entretien. Cet entretien préalable est obligatoire dans le cas d'un licenciement pour motifs disciplinaires d'un agent contractuel de droit public.
Le délai laissé à l'agent pour prendre connaissance de son dossier et présenter éventuellement sa défense doit être suffisant : un délai minimum de 8 jours est recommandé.
Le courrier d'information devra également, le cas échéant, indiquer si la procédure nécessite la saisine du conseil de discipline.
La saisine du conseil de discipline
La saisine du conseil de discipline est obligatoire avant le prononcé :
Le conseil de discipline compétent pour les questions de discipline concernant les fonctionnaires titulaires et les fonctionnaires stagiaires est une émanation des commissions administratives paritaires (CAP) constituées pour chaque catégorie hiérarchique.
Le conseil de discipline compétent pour les questions de discipline concernant les agents contractuels de droit public est une émanation des commissions consultatives paritaires (CCP) constituées pour chaque catégorie hiérarchique.
A noter que les dispositions des articles L. 532-11 et L.532-12 du code général de la fonction publique, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 12 de la loi 2019-828 du 6 août 2019, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Ainsi, dès le prochain renouvellement des instances, les commissions consultatives paritaires examineront les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie.
Ils sont présidés par un magistrat du tribunal administratif. Le conseil de discipline siège obligatoirement au centre de gestion, même pour les collectivités et établissements qui disposent de leur propre commission administrative paritaire ou de leur propre commission consultation paritaire.
Pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion, à l'exception des affiliées volontaires ayant conservé leur CAP ou leur CCP, ce sont les CAP ou les CCP placées auprès du centre de gestion qui siègent en formation disciplinaire et le secrétariat en est assuré par le centre de gestion.
Le conseil de discipline émet un avis sur la sanction qu'il estime la plus appropriée à la faute commise.
La décision
A l'issue de la procédure d'information de l'agent, et, selon le cas, après avis du conseil de discipline, il appartient à l'autorité territoriale de décider de la sanction à prendre.
Cette décision prend la forme :
Ces actes doivent être suffisamment motivés et indiquer, pour ce faire, de façon précise, les faits reprochés qui justifient la sanction.
L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
L'inscription au dossier de l'agent
Toutes les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'agent à l'exclusion de l'avertissement.
Les sanctions de blâme et d'exclusion temporaire de fonctions d'au maximum trois jours sont effacées automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
La contestation des sanctions
Les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels de droit public disposent de deux possibilités de recours :
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Références juridiques
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique,
Code général de la fonction publique et notamment ses articles L.532-1, L.532-2, L.532-7 à L.532-12 et L.533-1 à L.533-6,
Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels,
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