Le Conseil de Discipline

Le Conseil de discipline émane de la Commission administrative paritaire. Il est présidé par un juge administratif et saisi par l’autorité territoriale pour donner son avis sur les fautes commises par les fonctionnaires titulaires, stagiaires, les agents contractuels, ainsi que sur l’insuffisance professionnelle lorsqu’elle donne lieu à licenciement (fonctionnaires titulaires uniquement). Seuls les agents des collectivités territoriales affiliées sont concernés par cette instance.
Les membres des Conseils de discipline sont les mêmes que ceux des CAP de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C.

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont réparties en quatre groupe. L’autorité territoriale prononce seule les sanctions disciplinaires du 1er groupe. L’avis du Conseil de discipline est indispensable pour les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes.

Sanctions disciplinaires du 1er groupe :

  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire de fonction d’une durée de 1 à 3 jours

Sanctions disciplinaires du 2ème groupe :

  • Radiation du tableau d’avancement
  • Abaissement d’échelon
  • Exclusion temporaire de fonction d’une durée de 4 à 15 jours

Sanctions disciplinaires du 3ème groupe :

  • Rétrogradation
  • Exclusion temporaire de fonction d’une durée de 16 jours à 2 ans

Sanctions disciplinaires du 4ème groupe :

  • Mise à la retraite d’office
  • Révocation

Réf : article L 533-1 du Code général de la fonction publique

Les deux dernières sanctions nécessitent l’avis préalable du Conseil de discipline.

  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 1 à 3 jours
  • Exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 4 à 15 jours
  • Exclusion définitive du service

Réf : article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992

Les sanctions sont prononcées par l’autorité territoriale après avis préalable de la Commission consultative paritaire siégeant en Conseil de discipline pour l’exclusion temporaire des fonctions (excepté l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours) et le licenciement sans préavis ni indemnité.

  • Avertissement ;
  • Blâme ;
  • Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
  • Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ;
  • Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Réf : article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988