Les décharges de services (DAS)

Les personnels continuant à exercer une activité au sein de leur collectivité ou établissement peuvent bénéficier de facilités pour accomplir les missions confiées par leur organisation syndicale sous forme d’Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) ou de Décharges d’Activités de Service (DAS).

→ Les Autorisations Spéciales d’Absence

Elles sont susceptibles de relever de 4 dispositifs :

  • ASA accordées aux représentants syndicaux dûment mandatés pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs syndicaux (article L. 214-3 du Code Général de la Fonction Publique) ;
  • ASA accordées dans le cadre du crédit de temps syndical aux organisations syndicales compte tenu de leur représentativité pour permettre à leurs représentants de participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs syndicaux d’un autre niveau que ceux précités (article L. 214-4 du Code Général de la Fonction Publique) ;
  • ASA accordées aux représentants syndicaux pour siéger au Conseil Commun de la Fonction Publique ou aux organismes statutaires (article L. 622-5 du Code Général de la Fonction Publique)
  • Contingent annuel d’ASA compris dans le crédit de temps syndical accordé aux représentants des organisations syndicales membre du Comité Social Territorial pour l’exercice de leurs missions (article L. 214-7 du Code Général de la Fonction Publique).

→ Les Décharges d’Activités de Service 

Les DAS permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale, au profit de l’organisation syndicale à laquelle il appartient sous réserve que cette dernière l’ait nommément désigné et de l’accord de la collectivité ou de l’établissement.

Totales ou partielles, ces DAS font partie du crédit de temps syndical accordé aux organisations syndicales représentatives (représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique ou au Comité Social Territorial) à la suite du renouvellement général du Comité Social Territorial.

Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des DAS parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des Comités Sociaux Territoriaux pris en compte pour le calcul du contingent concerné.

Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la DAS donne lieu à remboursement des charges salariales par le Centre de Gestion, au Président du Centre de Gestion (article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié).

Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

 

Références réglementaires

 

(1) articles 8 et 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

(2) articles 100 à 106 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012

(3) décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié

(4) décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014

(5) circulaire du 20 janvier 2016