Les conditions d’exercice du droit syndical

Le droit syndical constitue une garantie fondamentale aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations, y adhérer et y exercer des mandats. Les fonctionnaires syndiqués peuvent bénéficier d’autorisations d’absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.
Le décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale a été modifié par les articles 100 à 106 de la loi du 12 mars 2012 et par le décret du 24 décembre 2014. Une circulaire du 20 janvier 2016 précise les règles et les principes applicables en matière de droits et moyens syndicaux dans la fonction publique territoriale.

En savoir plus

Les conditions d’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont définies par les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et règlementaires. Les collectivités et établissements employant au moins 50 agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives (représentées au Comité Social Territorial ou au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale) qui le demandent, des locaux à usage de bureaux, ou, à défaut, leur verser une subvention pour leur permettre de louer un local.

Pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents, cette obligation est à la charge du Centre de Gestion.

Les locaux mis à disposition sont communs aux organisations syndicales sauf en cas d’effectifs supérieurs à 500 agents (attribution de locaux distincts).

Dans le cas du Centre de Gestion :

  • Lorsque les effectifs cumulés du personnel propre au Centre de Gestion et de celui des collectivités et établissements qui lui sont affiliés sont compris entre 50 et 500 agents → attribution de locaux communs aux organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans le Centre ou dans une des collectivités ou établissements qui lui sont affiliés ;
  • Lorsque les effectifs cumulés du personnel du Centre de Gestion et du personnel des collectivités et établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents → attribution de locaux distincts aux organisations syndicales. Ce qui est le cas ici pour le centre de gestion 976

Ces locaux doivent comporter les équipements nécessaires à l'exercice des activités syndicales : mobilier, poste informatique, connexion au réseau internet, téléphone, de reproduction, ...

S'il est impossible de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l'établissement concerné.

Le Centre de Gestion 976 tient une place particulière dans l’exercice du droit syndical.

Conformément aux articles L. 214-4 à L. 214-7 du Code Général de la Fonction Publique et aux dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 (articles 12 à 20), il est chargé du :

  • Calcul, pour les collectivités et établissements publics affiliés de moins de 50 agents, du contingent d’Autorisations d’Absence visées aux articles 12, 13, 14 et 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
  • Calcul et de la répartition entre les organisations syndicales concernées, du contingent de Décharges d’Activité de Service conformément aux articles 12, 13, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, pour l’ensemble des collectivités et établissements publics affiliés ;
  • Remboursement aux collectivités et établissements publics concernés, du coût salarial de certaines absences liées à des activités syndicales (Décharges d’Activité de Service et certaines Autorisations Spéciales d’Absence).

A la suite du renouvellement général des Comités Sociaux Territoriaux, le Centre de Gestion attribue le crédit de temps syndical aux organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

Il assure, enfin, un rôle de conseil juridique auprès des collectivités et établissements sur les questions de droit syndical.

Les personnels continuant à exercer une activité au sein de leur collectivité ou établissement peuvent bénéficier de facilités pour accomplir les missions confiées par leur organisation syndicale sous forme d’Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) ou de Décharges d’Activités de Service (DAS).

→ Les Autorisations Spéciales d’Absence

Elles sont susceptibles de relever de 4 dispositifs :

  • ASA accordées aux représentants syndicaux dûment mandatés pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs syndicaux (article L. 214-3 du Code Général de la Fonction Publique) ;
  • ASA accordées dans le cadre du crédit de temps syndical aux organisations syndicales compte tenu de leur représentativité pour permettre à leurs représentants de participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs syndicaux d’un autre niveau que ceux précités (article L. 214-4 du Code Général de la Fonction Publique) ;
  • ASA accordées aux représentants syndicaux pour siéger au Conseil Commun de la Fonction Publique ou aux organismes statutaires (article L. 622-5 du Code Général de la Fonction Publique)
  • Contingent annuel d’ASA compris dans le crédit de temps syndical accordé aux représentants des organisations syndicales membre du Comité Social Territorial pour l’exercice de leurs missions (article L. 214-7 du Code Général de la Fonction Publique).

 

Les DAS permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale, au profit de l’organisation syndicale à laquelle il appartient sous réserve que cette dernière l’ait nommément désigné et de l’accord de la collectivité ou de l’établissement.

Totales ou partielles, ces DAS font partie du crédit de temps syndical accordé aux organisations syndicales représentatives (représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique ou au Comité Social Territorial) à la suite du renouvellement général du Comité Social Territorial.

Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des DAS parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des Comités Sociaux Territoriaux pris en compte pour le calcul du contingent concerné.

Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la DAS donne lieu à remboursement des charges salariales par le Centre de Gestion, au Président du Centre de Gestion (article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié).

Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.