Références juridiques
1/ Les acteurs internes de la déontologie
1.1 L’agent, premier acteur de la déontologie
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires consacre notamment l’ensemble des principes déontologiques que doivent respecter tous les agents publics, fonctionnaires comme contractuels, pendant le service comme en dehors du service.
Le respect de ces principes, qui font partie intégrante du statut, est une condition essentielle de la confiance des citoyens dans l’action de l’administration publique.
L’agent lui-même est donc le premier acteur et se doit de respecter les différents principes déontologiques :
En outre, l’agent doit respecter les codes déontologiques spécifiques pour certains emplois (police, psychologue, médecin.).
L’agent doit effectuer les démarches appropriées pour respecter le cadre déontologique, notamment déclaration ou demande d’autorisation dans le cadre d’un cumul d’activités (voir Le cumul d’activités).
Pour obtenir un avis ou un conseil en matière de déontologie, l’agent peut saisir à sa convenance le référent déontologue pour les questions qui en relèvent.
Le non-respect des obligations déontologiques peut entraîner :
1.2 Le supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique est garant du respect des principes déontologiques dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.
Le supérieur hiérarchique, de sa propre initiative ou sur saisine d’un agent, contribue à prévenir toute situation de conflit d’intérêts, notamment en confiant le traitement du dossier ou l’élaboration d’une décision à une autre personne.
1.3 L’autorité territoriale
L’autorité territoriale :
2/ Le référent déontologue
Le référent déontologue, institué par la loi « Déontologie » du 20 avril 2016, est chargé d’apporter à tout agent qui le saisit un conseil ou un avis relatif au respect des obligations et des principes déontologiques. Par sa mission de conseil, il contribue à orienter et protéger les agents dans l’application de leurs droits et obligations. Il assure de manière indépendante le traitement des demandes et il est tenu au secret et à la discrétion professionnels.
Les missions de référent déontologue peuvent être assurées, selon les cas :
Dans les collectivités affiliées à un Centre de gestion, le référent déontologue est désigné par le Président du Centre de gestion.
Le référent déontologue peut être saisi :
Le référent déontologue peut également se voir confier la fonction de référent laïcité, telle que préconisée par la circulaire du 15 mars 2017 – RDFF1708728C relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique.
Le référent déontologue peut aussi être désigné pour exercer les missions de référent alerte éthique, comme le prévoit le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat et comme le préconise la circulaire du Circulaire du 19 juillet 2018- CPAF1800656C relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique.
3/ La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)
NB : depuis le 1er février 2020, la Commission de déontologie n’existe plus. Les situations dans lesquelles la saisine de cette instance était prévue, sont désormais appréciées, selon les circonstances et le type d’emploi occupé par l’agent, soit par l’autorité territoriale, soit directement soumises à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est une autorité administrative indépendante, chargée de promouvoir la probité et l’exemplarité des responsables publics.
Son indépendance est garantie par le fonctionnement de son collège et son autonomie administrative et financière.
Outre son Président, le collège de la HATVP est composé, dans le respect de la parité homme / femme, de :
Tous les membres sont tenus au secret professionnel et soumis à un strict devoir d’impartialité.
La HATVP a pour mission, notamment, de recevoir et contrôler les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts des hauts responsables publics, et de gérer un registre unique des représentants des représentants d’intérêts intervenant devant le Parlement et le Gouvernement.
Depuis sa création, la HATVP contrôle la reconversion professionnelle des anciens ministres, Présidents d’exécutifs locaux et membres d’autorités administratives indépendantes. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 lui a confié de nouvelles missions en matière de contrôle déontologique de certains agents et responsables publics.
La HATVP est donc désormais également chargée :
Dans ce cadre, l’autorité territoriale saisit la HATVP :
La HATVP peut rendre un avis :
La HATVP rend un avis dans un délai de deux mois ; l’absence d’avis rendu dans ce délai vaut avis de comptabilité.
Le non-respect d’un avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité peut entraîner des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’agent, voire des mesures coercitives (retenue sur pension de retraite, interdiction de recrutement, fin de contrat sans préavis et sans indemnité).
1/Champ d’application
Tout agent public se doit de veiller au respect des obligations déontologiques :
2/ Détail des obligations
2.1 Dignité
Tout agent public doit faire preuve d’un comportement exemplaire qui traduit le respect de sa personne, le respect de sa fonction et le respect des autres.
Il est tenu d’avoir une attitude qui, y compris en dehors du service, évite de porter le discrédit sur l’administration et ne compromet pas sa réputation, ni ne porte atteinte à son image ou à l’honneur de la fonction publique.
2.2 Impartialité
Un agent public ne doit pas se laisser influencer ou paraître être influencé, à l’égard des autres agents publics et des usagers, par ses convictions, jugements, croyances personnelles, ni par ses intérêts personnels et familiaux. Ils ne doivent pas se placer, ou se laisser placer, dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité à l’égard d’une personne ou d’une entité quelle qu’elle soit.
Il est rigoureusement prohibé d’accorder une faveur en retour d’un quelconque fait ou acte ; à l’inverse, l’agent public ne saurait se prévaloir de sa position pour obtenir un avantage indu.
2.3 Intégrité et probité
Un agent public doit exercer ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement, et ne doit pas poursuivre un intérêt personnel dans le cadre du service.
Ainsi, il n’utilise pas les moyens de l’administration à de fins détournées et personnelles, mais exclusivement pour l’accomplissement des tâches relatives à l’exercice de leurs fonctions.
Un agent public ne peut indûment bénéficier d’avantages liés à sa fonction ; à l’inverse, il n’accepte pas, de façon directe ou indirecte, des cadeaux ou libéralités dans l’exercice de leurs fonctions, risquant de le mettre dans une situation de conflit d’intérêts.
2.4 Neutralité et laïcité
Tout agent public doit veiller à ne pas manifester, dans l’exercice de ses fonctions, particulièrement auprès d’usagers, et de quelque manière que ce soit, ses opinons politiques, philosophiques ou syndicales, ainsi que ses croyances religieuses.
Il se doit de respecter les opinions de chacun, en particulier celles des usagers, afin de garantir leur égal accès au service public et leur égal traitement.
A l’inverse, aucun agent territorial ne saurait être discriminé en fonction de ses croyances religieuses ou de ses opinions.
2.5 Secret professionnel et discrétion professionnelle
Les agents publics sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Tout agent public a l’interdiction de divulguer des faits, des informations ou des documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Ces obligations se prolongent au-delà du strict exercice des fonctions, dans le cadre privé. Leur méconnaissance entraîne la responsabilité pénale de l’agent.
2.6 Devoir de réserve
Tout agent public, bien que disposant d’une liberté d’opinion qui lui est garantie, doit faire preuve de retenue dans l’extériorisation de ses opinions personnelles à l’égard de ses collègues, de sa hiérarchie, de son administration.
2.7 Non cumul d’activités
L’agent public doit consacrer toute son activité professionnelle au service de son employeur et a l’interdiction d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative ; ce principe d’interdiction n’est pas absolu et est assorti de dérogations légales.
Pour plus de précisions sur le contenu de l’obligation de non-cumul, consultez la page Cumuls d’activités
2.8 Devoir d’obéissance
Tout agent public doit se confirmer aux instructions données par son supérieur hiérarchique, sous peine de sanctions disciplinaires.
Toutefois, lorsque l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l’agent a, en revanche, le devoir de désobéir.
2.9 Prévention des conflits d’intérêts
Chaque agent public veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Un conflit d’intérêts s’entend comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Pour apprécier s’il se trouve en situation de conflit d’intérêts, l’agent prend en compte l’intensité de l’intérêt, sa nature, ses effets au regard du dossier, de la mission et des valeurs de l’administration.
L’agent qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts se doit de :
2.10 Déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale
La nomination dans certains emplois supérieurs implique la transmission préalable d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts de la personne nommée, ainsi que, dans certains cas, d’une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens.
2.11 Obligation de déclarer une activité privée après la cessation de fonctions
Tout agent qui cesse ou a cessé ses fonctions, temporairement ou définitivement et quel qu’en soit le motif, s’il envisage d’exercer une activité privée lucrative dans un délai de 3 ans après la cessation de fonctions, se doit d’en informer, au préalable, l’autorité territoriale. Un contrôle de la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions précédemment occupées est réalisé.
3/ Outils de sensibilisation
Les agents publics ont la possibilité, pour toute demande relative aux obligations déontologiques, de s’adresser au service RH de leur collectivité, et s’ils le souhaitent, au référent déontologue
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique met également à disposition un module de sensibilisation sur la déontologie.
Références :
1/ Objectif
Depuis le 1er février 2020, un nouveau contrôle déontologique a été créé : le contrôle préalable à la nomination. Il vise à s’assurer que les activités exercées dans le secteur privé sont compatibles avec les fonctions envisagées au sein de l’administration.
Il concerne la nomination, dans certains emplois :
s’ils ont exercé une activité dans le secteur privé dans les 3 années précédant la nomination.
2/ Emplois concernés
Ce contrôle concerne uniquement les emplois les plus exposés aux risques déontologiques, à savoir les emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts et/ou d’une déclaration de situation patrimoniale.
Selon les cas, la procédure de contrôle comprend, ou non, une saisine obligatoire de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique :
3/ Procédure
3.1 Cas de saisine obligatoire de la HATVP
Pour les emplois de Directeur Général des Services des Régions, Départements, Communes de plus de 40 000 habitants, EPCI à fiscalité propre (intercommunalités) de plus de 40 000 habitants, l’autorité territoriale saisit obligatoirement la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. A défaut, la personne concernée peut saisir elle-même la HATVP.
La saisine se compose des pièces suivantes :
La saisine est à faire au moyen d’une plate-forme dématérialisée Nouvelle fenêtre .
La HATVP rend son avis dans un délai de 15 jours à compter de l’enregistrement de la saisine. L’absence d’avis à l’expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.
3.2 Contrôle allégé
3.2.1 Contrôle de premier niveau par l’autorité territoriale
Pour les autres emplois soumis à déclaration d’intérêt et/ou de situation patrimoniale, c’est l’autorité territoriale qui effectue, en premier lieu, le contrôle préalable à la nomination d’une personne qui a exercé, au cours des 3 années précédentes, une activité privée lucrative.
L’autorité territoriale examine si l’activité privée lucrative précédemment exercée risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service (contrôle déontologique), ou de mettre la personne concernée en situation de prise illégale d’intérêts (contrôle pénal).
3.2.2 Avis du référent déontologue
Lorsque l’autorité territoriale a un doute sérieux sur la compatibilité entre les activités privées antérieures et les fonctions dans lesquelles elle envisage de nommer la personne, elle saisit sans délai le référent déontologue dont elle relève.
Le référent déontologue émet un avis sur la compatibilité entre les activités antérieures et les fonctions envisagées.
3.2.3 Saisine de la HATVP
Si l’avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l’autorité territoriale saisit, en dernier recours, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
La saisine se compose des pièces suivantes :
La saisine est à faire au moyen d’une plate-forme dématérialisée Nouvelle fenêtre .
La HATVP rend son avis dans un délai de 15 jours à compter de l’enregistrement de la saisine. L’absence d’avis à l’expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.
4/ Les obligations déclaratives
La nomination dans certains emplois particulièrement exposés aux risques déontologiques, est conditionnée à la déclaration, par l’agent qui est nommé, selon les cas :
Référencement des emplois concernés par strate de collectivité
Le fait de ne pas se soumettre aux obligations déclaratives ci-dessous, ou de fournir des déclarations incomplètes, peut être puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Le fait de ne pas se soumettre aux injonctions de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
4.1 La déclaration d’intérêts
L’agent nommé dans certaines fonctions doit déclarer, de façon exhaustive, exacte et sincère, ses intérêts à l’autorité territoriale ou à l’autorité hiérarchique.
Celle-ci vérifie l’existence éventuelle de conflits d’intérêts entre les intérêts déclarés et les fonctions sur lesquelles elle compte nommer l’agent. Le cas échéant, elle enjoint à l’agent de faire cesser cette situation.
Lorsque l’autorité territoriale ou hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si l’agent se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet la déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Celle-ci apprécie la situation dans un délai de 2 mois, et soit formule des recommandations pour que l’autorité territoriale puisse prendre les mesures adéquates pour faire cesser le conflit d’intérêts, soit l’informe que la situation n’appelle pas d’observations.
Le contenu de la déclaration d’intérêts est fixé par le décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 Nouvelle fenêtre .
4.2 La déclaration de situation patrimoniale
L’agent nommé dans certaines fonctions doit adresser une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale, à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Cette déclaration concerne l’ensemble de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis, évalués à la date du fait générateur de la déclaration.
Dans les deux mois suivant la cessation de fonctions, l’agent adresse à la HATVP une nouvelle déclaration comprenant un récapitulatif des revenus perçus par l’agent et le cas échéant par la communauté, depuis le début de l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
Si la déclaration précédente date de moins d’un an, l’agent n’est pas tenu d’adresser une nouvelle déclaration.
Dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la déclaration, la HATVP apprécie la variation de la situation patrimoniale de l’agent. Si les évolutions constatées n’appellent pas d’observation, la Haute autorité en informe l’agent.
Le contenu de la déclaration de situation patrimoniale est fixé par le décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013 Nouvelle fenêtre .
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique peut avoir accès, le cas échéant, aux déclarations de revenus de l’agent, après demande à l’intéressé ou, à défaut de transmission, aux services fiscaux.
Références :
Les dispositions relatives au cumul d’activités sont applicables :
qui exercent leur activité à temps complet, à temps non complet, à temps plein ou à temps partiel.
1/ Le principe
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Le principe est celui de l’interdiction d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative.
Ce principe est aménagé entre des interdictions strictes ne souffrant aucune exception, et des dérogations qui prévoient notamment :
En cas de non-respect des dispositions relatives au cumul d’emplois et de rémunérations, l’agent encoure :
Ces dispositions s’appliquent à tous les agents publics, qu’ils soient :
En revanche, le régime des cumuls d’emplois ne s’applique pas aux agents de droit privé (contrats aidés…).
2/ Les activités interdites
Sont toujours interdites même si elles sont à but non lucratif, les activités suivantes :
3/ Les activités libres
Les activités suivantes peuvent être exercées librement par les agents publics, sans autorisation préalable :
4/ Les possibilités de cumuls d’activités
Dans les cas ci-dessous, l’autorité territoriale peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite :
4.1 La poursuite d’une activité privée par le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif
Le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, peut continuer à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.
Il doit déclarer par écrit à l’autorité dont il est appelé à relever, son projet de continuer à exercer une activité privée :
Cette déclaration mentionne :
4.2 Le cumul d’activités des agents occupant un emploi permanent à temps non complet ≤ 70%
Un régime particulier s’applique aux agents occupant un emploi à temps non complet dont la durée de service est inférieure ou égale à 70% de la durée légale du travail, soit :
Ces agents peuvent exercer, à titre professionnel, en dehors de leurs obligations de service, une ou plusieurs activités privées lucratives.
Cette possibilité est soumise à déclaration auprès de l’autorité territoriale (ou des autorités territoriales pour les agents relevant de plusieurs collectivités). Cette déclaration mentionne :
L’autorité hiérarchique informe les agents concernés de cette possibilité, et fournit un modèle de déclaration (NB : un modèle doit être défini par le ministère chargé de la fonction publique).
4.3 Les activités accessoires
Les agents publics peuvent être autorisés à exercer une activité privée à titre accessoire dans les conditions suivantes :
Cette activité accessoire peut être exercée sous différents régimes (micro-entreprise, chèque emploi service, contrat de droit privé…).
Il peut aussi s’agir d’une activité accessoire auprès d’une personne publique, donnant lieu soit à une indemnité, soit à un contrat sur emploi permanent ou non permanent (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité), avec un volume horaire compatible avec l’emploi principal de l’agent.
4.3.1 Les activités susceptibles d’être autorisées pour un exercice à titre accessoire
Toutes les activités accessoires peuvent être exercées sous la forme de la micro-entreprise (anciennement auto-entreprise) ; il s’agit d’un cas de dérogation au principe d’interdiction de création d’entreprise.
Pour les deux derniers types d’activités (services à la personne et vente de biens fabriqués personnellement par l’agent), l’affiliation au régime de la micro-entreprise est obligatoire.
4.3.2 La procédure d’autorisation d’exercice d’une activité accessoire
1/ demande de l’agent
L’agent adresse à l’autorité territoriale une demande écrite contenant les informations suivantes :
2/ accusé de réception
L’autorité territoriale accuse réception de la demande.
3/ complément d’information
L’autorité territoriale, si elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, invite l’agent à compléter sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.
4/ décision
L’autorité territoriale notifie sa décision à l’agent dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, ou de deux mois si l’agent relève de plusieurs collectivités. La décision peut être une autorisation, éventuellement assortie de réserves ou de recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service, ou un refus.
En l’absence de décision expresse au terme du délai de réponse, la demande d’autorisation est réputée rejetée.
5/ renouvellement de la demande
En cas de changement substantiel des conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité accessoire, l’agent doit déposer une nouvelle demande d’autorisation.
4.4 Le temps partiel sur autorisation pour créer ou reprendre une entreprise
Un agent qui se propose de créer ou reprendre une entreprise, ou d’exercer une activité libérale, s’il souhaite le faire en parallèle de son activité publique, doit demander à l’autorité territoriale dont il relève l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel.
NB : depuis la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, la possibilité de cumuler son emploi à temps complet avec la création ou reprise d’une entreprise a été supprimée, et l’exercice à temps partiel n’est plus de droit mais soumis à autorisation.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise peut être accordée dans les conditions suivantes :
Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour le même motif.
4.4.1 La demande de l’agent
L’agent adresse à l’autorité territoriale dont il relève une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, avant la date de création ou de reprise de l’entreprise.
4.4.2 Le contrôle de compatibilité
NB : les attributions de la Commission de déontologie ont été confiées à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique depuis la loi n°2019-828 du 6 août 20419 et le décret n°2020-69 du 31 janvier 2020.
4.4.2.1 Lorsque la demande émane d’un agent occupant un emploi soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts et/ou de situation patrimoniale
Les emplois soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts et/ou de situation patrimoniale sont listés dans le tableau joint en annexe.
L’autorité territoriale saisit la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), maximum 15 jours après la réception de la demande de l’agent.
L’agent est destinataire d’une copie de la lettre de saisine.
Les pièces constitutives de la saisine sont listées par l’arrêté du 4 février 2020. La ou les autorité(s) territoriale(s) dont l’agent a relevé les trois années précédant la création ou reprise d’entreprise, joint également une appréciation sur le projet.
La HATVP peut demander à l’agent un complément d’information et à l’autorité territoriale une analyse circonstanciée.
L’agent, sur sa demande auprès de l’autorité territoriale, reçoit une copie du dossier de saisine.
La HATVP rend son avis dans un délai de deux mois ; l’absence d’avis rendu dans ce délai vaut avis de compatibilité. L’avis rendu peut être :
L’autorité territoriale rend sa décision dans un délai de 15 jours suivant la réception de l’avis ou suivant l’expiration du délai de deux mois.
En l’absence de saisine effectuée par l’autorité territoriale, l’agent peut saisir lui-même la HATVP.
4.4.2.2 Lorsque la demande émane d’un agent occupant un emploi NON soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts et/ou de situation patrimoniale
Après réception de la demande de l’agent, l’autorité territoriale examine la compatibilité avec les fonctions que l’agent a exercées durant les trois années précédentes, et apprécie si la création ou reprise de l’entreprise risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique, ou de mettre l’agent en situation de prise illégale d’intérêts (au sens de l’article 432-12 du Code pénal).
Elle peut demander un complément d’information à l’agent qui doit y répondre dans un délai de 15 jours.
Lorsqu’elle a un doute sérieux sur la compatibilité, l’autorité territoriale peut saisir le référent déontologue pour avis.
Lorsque l’avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, elle saisit la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique dans les conditions mentionnées ci-dessus, et joint à la saisine l’avis du référent déontologue.
La décision finale de l’autorité territoriale peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.
NB : Les dispositions nouvelles s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er février 2020. Toutefois, les demandes déposées avant cette date et n’ayant pas encore donné lieu à une décision au 1er février 2020, peuvent être accordées pour une durée de trois ans.
4.4.3 Cas des agents à temps non complet qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise
Les agents à temps non complet ne pouvant pas être autorisés à accomplir un service à temps partiel, ils peuvent donc créer ou reprendre une entreprise :
5/ Le cumul d’emplois publics
5.1 Les cumuls d’emplois publics strictement interdits
5.1.1 Plusieurs emplois permanents à temps complet
Un agent ne peut occuper simultanément plusieurs emplois publics permanents à temps complet. Il s’agit d’un des cas d’interdiction formelle défini par l’article 25 septies de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires.
5.1.2 Fonctionnaire et contractuel au sein de la même collectivité
Un agent ne peut en aucun cas être employé simultanément, dans la même collectivité, en qualité de fonctionnaire et en qualité d’agent contractuel.
Ce principe est notamment posé par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE n°64259 du 23 février 1966), et découle des dispositions statutaires qui précisent que « le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire ».
Par exemple, il est donc interdit, au sein de la même collectivité, de conclure avec un agent titulaire, même s’il occupe un emploi à temps non complet, un contrat de remplacement, d’accroissement temporaire d’activité, ou un contrat sur emploi permanent.
5.2 Les possibilités de cumuls d’emplois publics
5.2.1 Cumul d’un emploi permanent à temps complet ou non complet, avec d’autres emplois permanents à temps non complet
Selon les termes du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, modifié en dernier lieu par le décret n°2020-132 du 17 février 2020, un agent occupant dans une collectivité un emploi permanent :
peut cumuler cet emploi avec un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet dans d’autre(s) collectivité(s), à condition que la durée totale de service qui en résulte n’excède pas 115 % de la durée de service d’un temps complet, soit :
5.2.2 Cumul, au sein d’une même collectivité, de deux emplois à temps non complet relevant de cadres d’emplois différents
Il est possible, pour une collectivité, d’employer un même agent sur deux emplois à temps non complet relevant de cadres d’emplois différents. Cela peut prendre deux formes :
NB : si les deux emplois relèvent du même cadre d’emplois, ces durées doivent être réunies pour l’agent fonctionnaire, et ne donner lieu qu’à un seul contrat pour un agent contractuel.
5.2.3 Cumul d’un emploi permanent avec un emploi non permanent dans une autre collectivité
Un agent occupant dans une collectivité un emploi permanent, peut dans certaines conditions cumuler cet emploi avec un emploi non permanent dans une autre collectivité :
Si l’emploi permanent est à temps non complet avec une durée de service inférieure ou égale à 70% de la durée légale (soit maximum 24h30 dans le cas général), l’agent doit déclarer par écrit, à l’autorité territoriale dont il relève au titre de l’emploi permanent, l’exercice d’une autre activité lucrative auprès d’une personne publique.
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